Confrère, patient : comment les informer des conséquences des soins prodigués ?

25/06/2018

Le niveau des connaissances médicales d’un patient, qu’il soit médecin ou simple particulier, n’exonère pas le médecin de son devoir d’information.

  Selon l’article R.4127-35 du Code de la santé publique,"le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose… ". Et l’article L.1111-2 du même code  de rappeler que "toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus…". De ce devoir d’information découle l’obligation d’obtenir du patient son consentement, préalablement à toute intervention ou traitement.  

Information obligatoire

  Un patient peut être un confrère, un autre professionnel de santé, ou une personne ayant des connaissances sur le contenu du traitement proposé ou l’intervention projetée. Cela dispense-t-il, pour autant, le médecin prescripteur ou opérateur, de son devoir d’information et de ses obligations assurés pour ses autres patients ? Non, a répondu le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 22 décembre 2017. Dans cette affaire, un médecin généraliste, spécialisé en médecine esthétique, avait réalisé sur une patiente, qui deviendra ensuite son assistante médicale, un certain nombre de soins à visée esthétique. Mécontente du résultat de certains de ces soins, elle décide de porter plainte à l’Ordre en invoquant un défaut d’information. Pour sa défense, le médecin soutiendra que les connaissances médicales de sa patiente lui permettaient de prendre une décision éclairée. Après avoir été condamné en première instance à trois mois de suspension, dont un avec sursis, la chambre disciplinaire nationale rejette la plainte. Saisi en dernier recours, le Conseil d’Etat va annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale après avoir rappelé le caractère obligatoire de l’information au patient, même si ce dernier n’est pas profane. Pour le Conseil d’Etat, "la circonstance qu’un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu’il lui propose…". Une telle circonstance est seulement susceptible d’influer sur la nature et les modalités de cette information qui peuvent être assouplies. Toutefois, et à plus forte raison pour un acte à visée esthétique,"l’obligation d’information était renforcée et devait porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d’en résulter", devait en conclure le Conseil d’Etat. Les connaissances supposées ou réelles du patient ne peuvent influer que sur la nature et les modalités de l’information à délivrer.  

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